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Montreal Trust

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QUESTIONS ET RÉPONSES


Quelle est la chronologie des transactions de la corporation affectant Montréal Trust?
La Banque de Nouvelle-Écosse a acquis Montréal Trust en 1994. Depuis lors, divers secteurs des affaires de Montréal Trust ont été vendus. Le 1er avril 1997, les affaires se rapportant aux retraites ont été vendues à Royal Trust. Le transfert des actions et les affaires de fiducies corporatives ont été vendus à Computershare en 2000. De plus, certaines parties des affaires de Montréal Trust ont été fusionnées et incorporées à la Banque de Nouvelle-Écosse, y compris le service des hypothèques, les transactions d'épargne, les services personnels, les prêts sur immeubles à revenu et les prêts à des corporations et gouvernements. En liaison avec ces diverses transactions corporatives, trois terminaisons partielles du régime de retraite ont eu lieu.

C'est le comité de retraite du régime de retraite de Montréal Trust qui administre le régime de retraite de Montréal Trust.

Y a-t-il encore un employé actif à Montréal Trust? Quel est l'état du régime de retraite de Montréal Trust?
Montréal Trust et ses affiliées ont toujours un groupe de travail de neuf ou dix employés actifs, dont certains sont engagés dans l'administration des instruments financiers existants. Ces employés sont encore actifs dans le régime de retraite de Montréal Trust - les contributions sont faites par ceux des employés qui sont des membres cotisables. Certains employés invalides continuent à cotiser au régime, même s'ils ne travaillent pas.

Il y a aussi environ 160 personnes dans le régime de retraite de Montréal Trust qui sont actuellement employées par la Banque de Nouvelle-Écosse, et dont les rentes de retraite pour leurs services chez Montréal Trust continuent de s'accroître à la suite de leur emploi ininterrompu avec une autre compagnie du groupe de la Banque de Nouvelle-Écosse; leur augmentation future de salaire auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse améliorera leur rente de retraite provenant du régime de Montréal Trust; ce facteur sera pris en considération par le comité de partage du surplus du régime de retraite de Montréal Trust lors de toute liquidation, et ce, afin de protéger ces membres et d'autres qui sont encore dans le régime.

Il reste une possibilité que les affaires de Montréal Trust s'étendront éventuellement de sorte que d'autres employés seraient ajoutés au régime.

Le régime de retraite de Montréal Trust continue à payer des rentes de retraite à environ 700 retraités ou à leurs conjoints survivants. De plus, il y a tout près de 500 anciens membres ayant droit à une " rente différée " ou des membres suspendus du régime ayant une participation dans le régime, qui auront le droit à une rente quand ils prendront leur retraite ou lorsqu'ils termineront leur emploi avec leur employeur successeur.

Pourquoi le régime de retraite doit-il être liquidé?
Le seul moyen d'accéder au surplus du régime de retraite est de le terminer. La législation sur les régimes de retraite au Québec, l'une des juridictions auprès de laquelle le régime est enregistré, ne permet pas de paiements de surplus en provenance d'un régime de retraite en cours d'existence. Lorsqu'un régime de retraite est liquidé, le régime prend fin; aucune autre cotisation n'est faite à ce régime et tous les droits et avantages dévolus et acquis sont calculés et cristallisés; les rentes à payer sont alors assurées par des rentes achetées auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance. Tout élément d'actif excédentaire à la suite du paiement des dépenses peut être distribué à titre de surplus.

Pourquoi y a-t-il eu une entente conditionnelle prévoyant un partage 50/50?
Le comité de partage du surplus s'est organisé activement depuis l'automne 2000 et depuis le printemps de 2001 a engagé des discussions et négociations avec Montréal Trust et ses avocats pour essayer d'obtenir un partage de ce surplus. Pendant des années, Montréal Trust a utilisé le surplus du régime de retraite pour financer ses contributions par l'intermédiaire de congés de contributions, ce qu'il a droit de faire légalement. Ce système continuera intégralement tant qu'il y aura des membres dans le régime (y compris tous les nouveaux membres que Montréal Trust décidera d'admettre).

Le seul moyen de faire cesser ces congés de contributions et d'utiliser une partie du surplus pour les membres du régime est de le terminer. La liquidation d'un régime de retraite est le processus par lequel le régime prend fin, aucune autre contribution n'est faite en sa faveur et tous les droits et avantages dévolus et acquis sont calculés et cristallisés. Tout élément d'actif restant est distribué à titre de surplus, après le paiement des dépenses. Nous croyons que les membres du régime pourraient légitimement réclamer l'intégralité du surplus si le régime était liquidé, mais Montréal Trust n'est pas d'accord avec cette thèse.

Cependant, nous ne pouvons pas imposer facilement une liquidation du régime - nous aurions à commencer un litige risqué susceptible de durer longtemps et que nous pourrions éventuellement ne pas gagner. En outre, les autorités réglementaires à Ottawa et à Québec pourraient ne pas approuver une telle liquidation. D'autre part, si le régime devait être liquidé, Montréal Trust aurait besoin de l'accord des membres du régime pour avoir accès à une partie du surplus. Vu ces facteurs, un partage 50/50 du surplus est un compromis qui évite des années de litige et le risque de ne rien obtenir. Nous croyons qu'un tel compromis est le meilleur règlement possible.

Pourquoi les employés du Crédit Foncier ont-ils obtenu une meilleure solution?
Les employés du Crédit Foncier ont reçu une part de 62 % du surplus de leur régime lors de sa liquidation. Ce fut là le résultat d'une bataille juridique prolongée au sujet du surplus de ce régime. Le régime du Crédit Foncier a été liquidé en 1986. À ce moment-là, les employés n'ont pas réussi à persuader la compagnie de partager le surplus avec eux; ils ont donc, en fait, commencé une procédure judiciaire. Peu avant l'arbitrage prévu en 2000, les parties ont réglé la réclamation - 14 ans après la liquidation du régime, et en dépit d'une réclamation solide sur la propriété du surplus.

La situation de Montréal Trust est très différente. Contrairement au régime du Crédit Foncier qui était déjà liquidé, lorsque la Banque de Nouvelle-Écosse a acheté la compagnie, Montréal Trust n'a pas l'obligation de liquider le régime de Montréal Trust. C'est pourquoi la première étape de toute procédure judiciaire serait d'essayer de convaincre la personne responsable de la réglementation à imposer une terminaison du régime - il n'y a aucune garantie que cette démarche réussisse. Puis, si une terminaison était ordonnée, et si nous étions dans l'incapacité de négocier un accord satisfaisant de partage du surplus, un nouveau procès serait nécessaire - le tout prendrait beaucoup de temps, ferait encourir des honoraires d'avocats et actuariels importants et engagerait de nombreuses ressources sans savoir, finalement, si on obtiendrait une part supérieure à 50%. Votre comité a décidé que dans ces circonstances un partage 50/50 était un bon compromis.

En cas de terminaison totale du régime de retraite, qu'advient-il des retraites?
La liquidation d'un régime de retraite est une procédure fortement réglementée. Le régime de retraite de Montréal Trust est enregistré dans deux juridictions - Canada (au fédéral) et Québec. Il est enregistré au fédéral en raison de la compétence de l'autorité fédérale en matière de réglementation des banques, et au niveau provincial, parce que le régime de Montréal Trust avait été précédemment enregistré au Québec. En outre, la législation sur les prestations de retraite de chaque province où le régime a des membres est applicable afin d'assurer que toutes les prestations des membres soient sauvegardées.

Si le régime de retraite est liquidé, toutes les obligations et rentes de retraite doivent être assurées avant que toute partie du surplus ne puisse être distribuée. Les rentes de retraite seront achetées par le biais de contrats de rente avec des compagnies d'assurance canadiennes. Ces rentes sont garanties par " Comp Corp " - un fonds d'assurance que l'industrie des assurances maintient afin de garantir que ces rentes sont effectivement payées.

Qu'advient-il des régimes d'assurance des retraités en cas de liquidation du régime de retraite?
Comme l'a noté M. Chisholm dans sa lettre de septembre 2002 aux membres du régime, les prestations en faveur des retraités ne seront pas affectées par l'entente proposée de partage du surplus. Les règles qui régissent les prestations d'assurance médicale en faveur des retraités et les assurances-vie resteraient les mêmes. Si Montréal Trust aujourd'hui a le droit juridique de modifier ou de supprimer les prestations de santé et les prestations des assurances-vie, Montréal Trust peut encore le faire ultérieurement. Similairement, si Montréal n'a pas le droit de changer ou de supprimer de telles prestations, alors tout arrangement de partage du surplus ne changera rien à ce fait.

Les membres du régime transférés à la Banque de Nouvelle-écosse continuent à avoir des " augmentations de salaire " à la Banque qui sont pris en compte pour le calcul de leurs crédits de retraite accumulés en vertu du régime de Montréal Trust. Ces membres bénéficient aussi de prestations qui leur permettent de faire le pont ("bridge") en cas de retraite. Les prestations ci-dessus seront-elles protégées?

Augmentations de salaire
Le comité de partage du surplus ne conclura aucune entente de partage du surplus avec l'employeur à moins que ce dernier ne protège adéquatement les prestations reliées aux augmentations de salaire des employés de la Banque de Nouvelle-Écosse qui auront été transférés. En outre, en raison de la loi fédérale qui exige qu'au moins deux tiers des membres actifs et deux tiers de tous les membres du régime acceptent une proposition de partage du surplus, le consentement à la fois des membres faisant partie du transfert de la Banque de Nouvelle-Écosse et de tous les autres membres actifs doit être obtenu. C'est pourquoi une proposition qui ne protège pas de façon appropriée les intérêts de chacun de ces deux groupes n'aboutira à rien et ne sera pas acceptable au comité de partage du surplus.

Prestations de transition ("Bridge")
Des prestations de transition sont prévues pour tous les membres actifs du régime ou aux employés transférés à la Banque de Nouvelle-Écosse, de telle sorte qu'ils ont droit à ces prestations de retraite et en bénéficieront lors de la liquidation dans le cadre du calcul des obligations et responsabilités du régime. Toutes les personnes accumulant actuellement des prestations du régime bénéficieront d'une prestation de transition qui sera incluse dans le montant de la valeur de leur rente de retraite.

Pourquoi des personnes dont le contrat de travail avec Montréal Trust a pris fin il y a très longtemps, en 1993, sont-elles incluses dans le groupe de partage du surplus?
Depuis 1993, après que la Banque de Nouvelle-Écosse eut annoncé son intention d'acquérir Montréal Trust, des ventes et des terminaisons partielles de divers secteurs de Montréal Trust et de diverses divisions des affaires eurent lieu. L'autorité fédérale responsable de la réglementation exige que lorsqu'une terminaison partielle survient, toutes les personnes qui en sont affectées et qui ont perdu leur emploi ont le droit d'être incluses dans toute proposition subséquente de partage du surplus. En outre, la législation sur les régimes de retraite au Québec stipule que toutes les personnes qui ont été affectées par une terminaison partielle ont aussi ce droit. Il faut remonter jusqu'à la terminaison partielle la plus ancienne qui eut lieu vers la fin de l'année 1993. Afin d'être équitable envers toute personne qui a quitté son emploi depuis ce moment-là, toute autre personne qui avait accumulé des prestations selon le régime et dont l'emploi avait pris fin à compter du 2 décembre 1993 jusqu'à la date de terminaison totale du régime ou qui était une personne avec une rente différée le 2 décembre 1993 et qui a encaissé ses prestations après cette date, même si elle ne faisait pas partie d'une terminaison partielle, sera incluse dans la proposition de partage du surplus, pourvu qu'elle fût vivante à la date pertinente d'admissibilité. Les personnes qui ont terminé leur emploi avant le 2 décembre 1993 et qui encaissèrent alors leur argent du régime ne seront pas incluses. La loi n'exige pas qu'elles soient incluses, et en outre, elles ont eu l'avantage d'utiliser leur argent depuis cette époque et n'ont pas été assujetties aux risques ou aux avantages du régime, alors que les membres restants du régime gardèrent leur argent dans le régime.

Il existe différentes catégories de membres du régime - pourquoi cela, et quels sont les critères permettant de déterminer la catégorie dans laquelle une personne se situe?
La raison d'attribuer un statut particulier à chaque personne du groupe repose, au moins en partie, sur les exigences de la législation applicable. Pour qu'une proposition de partage du surplus soit approuvée, la législation fédérale exige l'approbation d'au moins les deux tiers des membres actifs du régime et les deux tiers des membres inactifs du régime. Les membres actifs du régime sont ceux qui accumulent des prestations du régime, à savoir les 9 ou 10 employés actifs, les employés en congé d'invalidité et les employés qui ont été transférés à la Banque de Nouvelle-Écosse. Les personnes qui ont été transférées à la Banque de Nouvelle-Écosse peuvent être considérées comme des membres actifs, car, bien qu'elles ne travaillent pas au Montréal Trust, elles bénéficient encore de certaines prestations du régime. Cet accroissement de prestations est fondé uniquement sur les augmentations de salaire et non sur des services supplémentaires au régime puisque leurs services dans le régime ont été gelés à la date du transfert.

Les membres inactifs ou les anciens membres sont des retraités (ou leurs conjoints survivants) et toute personne qui n'accumule plus de droits dans le régime mais qui auront droit à une rente de retraite prévue par le régime à une date ultérieure. Ces personnes susmentionnées sont des membres " à prestation différée " - c'est-à-dire des membres qui ont laissé leur argent dans le régime plutôt que de le transférer ailleurs lorsqu'ils ont quitté leur emploi à Montréal Trust et qui auront droit à une rente de retraite quand ils atteindront l'âge de la retraite.

La catégorie " à prestation différée " peut aussi inclure des membres qui doivent encore faire un choix, à savoir s'ils veulent sortir leur argent du régime et le transférer ailleurs ou prendre une rente différée. Dans le processus de liquidation, un choix doit être fait par ces personnes. Les retraités sont les personnes qui reçoivent une retraite du régime et leurs conjoints survivants sont les personnes qui reçoivent une retraite de conjoints survivants.

Il y a quelques autres catégories de personnes qui font partie du groupe de partage du surplus. Un membre suspendu est un membre dont l'emploi auprès de Montréal Trust a cessé en liaison avec une vente partielle d'une partie des affaires, et dont le service auprès de l'acheteur est pris en compte pour les fins de l'admissibilité aux prestations du régime (et non pas pour l'acquisition de droits). Les membres suspendus ne peuvent pas toucher leurs prestations de retraite alors qu'ils sont encore employés par l'acheteur.

Les membres d'une terminaison partielle sont ceux dont l'emploi auprès de Montréal Trust s'est terminé en tant que partie aux terminaisons partielles du régime de retraite qui ont eu lieu depuis le 2 décembre 1993, à la suite de la fermeture ou de la fusion d'une partie des opérations de Montréal Trust, d'une vente de ces opérations ou lors de la cessation des affaires de Montréal Trust, et dont la valeur des prestations a été transférée hors du régime. Les personnes qui ont encaissé (cash-out) ce à quoi elles avaient droit concernant la retraite après le 2 décembre 1993 sont celles qui n'ont pas fait partie d'une terminaison partielle, mais qui ont simplement transféré leur argent de retraite après avoir quitté le régime.

Quel est l'échéancier avant la distribution du surplus?
On discute et on négocie encore pour tenter de finaliser une proposition que les personnes intéressées auront la possibilité d'approuver. Nous ne pensons pas pouvoir revenir aux membres pour obtenir leur approbation avant la dernière partie de l'année 2003. En supposant qu'il y ait un soutien suffisant de la proposition, le processus de partage du surplus doit se conformer à toutes les juridictions provinciales pertinentes. En outre, il peut être nécessaire d'obtenir une ordonnance d'un tribunal pour satisfaire aux exigences réglementaires des autorités. Tous les membres admissibles au régime recevront un avis au sujet d'une telle procédure judiciaire.

En conséquence, nous ne pensons pas que le processus réglementaire et judiciaire soit achevé avant l'année 2006. La distribution aura lieu à la suite de ce processus. Si des problèmes particuliers ou des délais surviennent, ce processus pourrait prendre plus longtemps.

Qu'advient-il des augmentations ad hoc des rentes de retraite en cours?
Le fait est que ces augmentations ad hoc des rentes de retraite au cours des dernières années ont été petites. Les augmentations des années 1998 à 2000 ont atteint 1,5 %, 0,6 % et 1,1 % respectivement. Certaines années, il n'y avait même pas d'augmentation du tout; il n'y a certainement pas eu de processus consistant d'augmentations pour les retraités. La compagnie n'a pris aucun engagement pour de futures augmentations et n'a aucune obligation d'en octroyer. La question de l'indexation des rentes de retraite est actuellement étudiée par le comité de partage du surplus - la valeur de toute augmentation potentielle future ad hoc sera traitée par le comité lors de l'élaboration de la formule d'allocation du surplus. Il faut se souvenir que l'approbation par une proportion importante des membres admissibles et des anciens membres du régime de retraite, y compris les retraités, est exigée pour que toute entente de partage du surplus puisse aller de l'avant.

La bourse a baissé récemment. Qu'advient-il si le surplus diminue?
Si le surplus diminue, il y aura moins d'argent à distribuer. Le surplus au 31 juillet 2002 était d'environ 35 millions $, mais ce montant changera avant toute distribution de surplus à venir. En définitive, le montant du surplus qui sera partagé est le surplus disponible au moment de la distribution.

Je suis un ancien employé du Crédit Foncier ou de Canada Trust qui a été transféré au régime de Montréal Trust. On m'a dit que ma retraite est indexée. Qu'advient-il de cette indexation après la liquidation?
Les anciens employés du Crédit Foncier ou de Canada Trust ont une indexation garantie égale au montant le moins élevé des deux montants suivants : l'indice des prix à la consommation ou 3 %. Cette indexation fait partie des avantages promis de la rente de retraite et sera incluse dans les obligations à remplir par le régime au moment de sa liquidation.



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