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Recours collectif contre la Banque de développement du Canadaa


Contexte

Le 27 avril 2004, un recours collectif a été intenté contre la Banque de développement du Canada (la « BDC ») à Vancouver par le cabinet d’avocats Klein Lyons. Les demandeurs sont des pensionnés du régime de retraite des employés de la Banque de développement du Canada (le « Régime »).

Selon la déclaration, la BDC aurait manqué à ses obligations fiduciaires, en tant qu’administratrice du Régime, dans l’utilisation du surplus. Plus particulièrement, il est allégué que la BDC aurait abusivement imputé des frais administratifs du Régime à la caisse de retraite (la « Caisse ». La BDC aurait en outre manqué à son devoir d’agir de façon impartiale à l’égard des bénéficiaires du Régime dans l’usage qu’elle a fait du surplus, en suspendant notamment les cotisations des participants actifs au Régime, tout en omettant d’accorder un avantage équivalent et correspondant aux participants retraités. Pour consulter une copie veuillez cliquez ici.

État actuel des choses

En novembre 2005, la motion de certification dans le présent recours a été entendue par le juge Davies de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. À la même occasion, le juge Davies a entendu une requête des Défendeurs de suspendre l’action parce que la C.-B. ne serait pas le lieu le plus approprié, ce lieu devant être la province de Québec. En énonçant ses motifs le 16 février 2006, le juge a certifié cette action comme un recours collectif et a nommé M. Lucien Lieberman comme représentant des demandeurs pour le groupe suivant de personnes formant le recours :
  1. les participants retraités ayant droit à des prestations du Régime de retraite pour les employés du Défendeur (le « Régime de retraite ») en ce qui a trait au service reconnu avant le 9 avril 1997;

  2. les conjoints survivants ayant droit à des prestations après-retraite au survivant en ce qui a trait au service reconnu des participants retraités avant le 9 avril 1997;

  3. les participants bénéficiant de droits acquis différés ayant droit à des prestations du Régime de retraite en ce qui a trait au service reconnu avant le 9 avril 1997;

  4. les conjoints, bénéficiaires et(ou) successions ayant droit à des prestations avant ou après-retraite au survivant en raison de leur lien avec les personnes indiquées à l’alinéa (a) ou (c); et

  5. les bénéficiaires et(ou) successions des personnes indiquées ci-dessus qui sont décédées avant qu’un règlement ou qu’une décision ne soit intervenu dans cette action (le « Recours »).
Dans l'énoncé de ses motifs du 16 février 2006 le juge Davies a aussi rejeté la motion du Défendeur de suspendre l'action. Pour consulter les motifs du juge Davies veuillez cliquer ici.

Le Défendeur a cherché à obtenir l’autorisation d’en appeler de la décision du juge Davies auprès de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’autorisation d’appel a été rejetée. Pour consulter une copie des motifs de la juge Saunders refusant l’autorisation d’appel, veuillez cliquer ici.

En janvier 2007, la cour a approuvé l'avis de certification dans cette action. Des copies de cet avis ont été envoyées par la poste aux membres du groupe du recours en janvier 2007. Pour accéder à une copie de l'avis de certification, veuillez cliquer ici.

Le 16 mai 2007, un Avis de changement d’avocat a été déposé à la cour nommant Koskie Minsky LLP en qualité de coprocureur dans cette affaire pour le compte du recours collectif du Demandeur.

Les parties sont présentement en cours de préparation de procès, et en phase de découverte. Les parties ont assisté à une médiation à Vancouver le Jeudi 13 Mars 2008, mais aucun accord n'a été atteint. Il est donc prévu que cette affaire soit soumise au tribunal en 2009.

Membres du groupe du recours

Les membres du groupe du recours qui résidaient hors de la province de la Colombie-Britannique au 16 février 2006 doivent signifier leur intention de participer pour être considérés comme des membres du groupe du recours; s’ils ne le font pas, ils ne seront pas liés par la décision de la cour. Les membres du groupe du recours qui résidaient dans la province de la Colombie-Britannique au 16 février 2006 font automatiquement partie du groupe et doivent se retirer s’ils ne veulent pas être liés par la décision de la cour. Les personnes qui ne désirent pas faire partie du groupe du recours devront retenir les services de leur propre procureur ou agir pour leur propre compte s’ils désirent poursuivre une cause d’action.

Pour voir une copie du formulaire de participation (non-résidents de la Colombie-Britannique)
cliquez ici. Pour consulter une copie du formulaire de retrait (résidents de la Colombie-Britannique) cliquez ici. Les formulaires de participation et de retrait doivent être envoyés par la poste ou délivrés pas plus tard que 60 jours avant le début du procès de la présente action à l’adresse suivante :
Klein Lyons
Barristers & Solicitors
1100 - 1333 West Broadway
Vancouver, BC V6H 4C1
Vous n’êtes pas directement responsable des frais. Ces actions sont poursuivies moyennant des honoraires conditionnels. Les membres du groupe du recours ne sont pas tenus de payer directement les frais judiciaires des avocats du recours. Si la décision du procès est favorable ou si le recours abouti à un règlement, les honoraires du procureur du recours peuvent être payés à même le produit du règlement ou de la décision comme l’approuvera la cour.

AVIS IMPORTANT :

Le but de ce site Web est de fournir des renseignements généraux aux membres éventuels du recours.

Le site n’est pas conçu pour répondre à des questions se rapportant à votre situation ou à vos droits personnels. Ne prenez pas les renseignements donnés dans ce site Web comme des conseils juridiques en ce qui a trait à votre situation personnelle; ces renseignements ne doivent pas remplacer des conseils juridiques obtenus individuellement.

Le fait de fournir des renseignements ne signifie pas que vous êtes un client de Koskie Minsky LLP. C'est la cour qui décidera en fin de compte qui doit faire partie du recours collectif.

Ce site Web sera mis à jour selon les besoins afin de tenir les membres éventuels du recours au courant des faits nouveaux au fur et à mesure qu'ils seront connus.



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